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Où peut-on chasser ? Droit de chasse, ACCA et terrains exclus

Publié le 19 octobre 2026

Le consentement du propriétaire, le territoire de l’ACCA, les 150 mètres autour des habitations, le droit d’opposition et ses superficies minimales, l’Alsace-Moselle et les terrains clos.

Un permis validé et une saison ouverte ne donnent pas le droit de chasser n’importe où : le droit de chasse est attaché à la propriété du sol.

Le principe : l’accord du propriétaire

« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » (article L422-1). Le propriétaire peut chasser lui-même, louer son droit de chasse ou le confier à une société de chasse. Chasser sans ce consentement est une contravention de 5e classe (article R428-1).

Si le terrain est attenant à une maison habitée et entouré d’une clôture continue, c’est un délit : trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, deux ans d’emprisonnement la nuit (article L428-1).

Seule tolérance : le passage des chiens courants sur la propriété voisine, lorsqu’ils suivent un gibier lancé sur le territoire de leur maître, peut ne pas être considéré comme une infraction, sans préjudice de l’action civile en cas de dommages (article R428-1).

L’ACCA : la mise en commun des territoires

Là où existe une association communale de chasse agréée (ACCA, issue de la loi Verdeille de 1964), les terrains sont apportés à l’association, qui organise la chasse sur l’ensemble. Être membre donne le droit de chasser sur tout le territoire de l’association, conformément à son règlement (article L422-22).

  • Dans certains départements, les ACCA sont obligatoires : leur liste est arrêtée par le ministre (article L422-6).
  • Ailleurs, une ACCA peut être créée avec l’accord de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie de la commune (article L422-7).
  • Les apports de terrains sont réputés réalisés pour cinq ans, renouvelables (article L422-9).
  • Il ne peut y avoir qu’une ACCA par commune (article L422-4).

Les terrains exclus du territoire de l’ACCA

L’article L422-10 exclut cinq catégories de terrains :

  1. ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
  2. ceux entourés d’une clôture au sens de l’article L424-3 ;
  3. ceux dont le propriétaire a fait opposition, s’ils atteignent la superficie minimale (voir plus bas) ;
  4. le domaine public de l’État, des départements et des communes, les forêts domaniales et les emprises de la SNCF ;
  5. ceux dont le propriétaire s’oppose à la chasse par conviction personnelle : il l’interdit alors à tous, y compris à lui-même, et sa responsabilité reste engagée, notamment pour les dégâts du gibier venant de ses terres.

Les 150 mètres : une règle de territoire, pas une distance de tir

On entend souvent qu’« il est interdit de chasser à moins de 150 mètres d’une maison ». Ce n’est pas ce que dit la loi : ces 150 mètres sont exclus du territoire de l’ACCA. Pour y chasser, il faut donc l’accord du propriétaire, comme partout ailleurs. Les distances de sécurité à respecter vis-à-vis des habitations, des routes et des chemins relèvent du schéma départemental de gestion cynégétique et varient d’un département à l’autre (voir notre article sur la sécurité en battue).

Le droit d’opposition et ses superficies minimales

Un propriétaire peut refuser d’apporter son terrain à l’ACCA pour garder son propre droit de chasse, à condition que le terrain soit d’un seul tenant et atteigne une superficie minimale (article L422-13) :

TerrainSuperficie minimale
Cas général20 hectares
Marais non asséchés, pour le gibier d’eau3 hectares
Étangs isolés, pour le gibier d’eau1 hectare
Étangs où existaient au 1er septembre 1963 des huttes ou des gabions50 ares
Terrains où existaient au 1er septembre 1963 des postes fixes pour les colombidés1 hectare
Montagne, au-dessus de la limite de la végétation forestière100 hectares

Alsace et Moselle : le droit local

Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, il n’y a pas d’ACCA. Le droit de chasse est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires, qui le met en location (articles L429-2 et suivants). Un propriétaire peut s’en réserver l’exercice sur un terrain d’au moins 25 hectares d’un seul tenant, ou sur un lac ou un étang d’au moins 5 hectares (article L429-4).

Terrains clos et clôtures

Depuis la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue, infranchissable pour l’homme comme pour les animaux sauvages et réalisée plus de trente ans avant cette loi, font l’objet d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale (article L424-3).

Dans les espaces naturels, les clôtures doivent désormais laisser passer la faune sauvage en tout temps : posées 30 centimètres au-dessus du sol, hautes de 1,20 mètre au plus, ni vulnérantes ni piégeantes (article L372-1). Les clôtures existantes doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027, sauf exceptions (clôtures agricoles, régénérations forestières, habitations dans un rayon de 150 mètres, notamment).

La chasse maritime

Sur la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales, les étangs et plans d’eau salés, les cours d’eau en aval de la limite de salure des eaux et le domaine public maritime, c’est le régime de la chasse maritime qui s’applique (article L422-28).

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