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Réserves de chasse : ce qui est interdit, ce qui reste possible

Publié le 19 octobre 2026

Un dixième du territoire en réserve pour chaque ACCA, réserves de chasse et de faune sauvage instituées par le préfet, plan de chasse, destruction des ESOD, parcs nationaux et réserves naturelles.

Une réserve de chasse n’est pas un simple coin tranquille décidé par le bureau : elle a un statut légal, des effets précis et des sanctions.

Le dixième de réserve des ACCA

Toute ACCA ou association intercommunale doit constituer une ou plusieurs réserves de chasse d’au moins un dixième de la superficie totale de son territoire (article L422-23). Elles sont d’abord destinées au petit gibier ; elles peuvent l’être aussi pour certaines espèces de grand gibier, si l’état des populations le justifie et sans effet négatif, même à long terme, sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Exemple : une ACCA de 1 200 hectares doit placer au moins 120 hectares en réserve.

Les réserves de chasse et de faune sauvage

Tout détenteur du droit de chasse, ou la fédération départementale pour des actions d’intérêt général, peut demander la création d’une réserve de chasse et de faune sauvage (article L422-27). Ces réserves protègent les oiseaux migrateurs et les milieux indispensables aux espèces menacées, servent à mettre au point des outils de gestion de la faune et contribuent à une chasse durable.

  • La réserve est instituée par le préfet, et sa décision fait l’objet d’une publicité (article R422-82).
  • Le préfet peut la supprimer à tout moment pour un motif d’intérêt général, ou à la demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération à l’issue de chaque période de cinq ans (article R422-84).
  • Les réserves nationales forment un réseau placé sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs (article L422-27).

Ce qui est interdit, ce qui reste possible

Dans une réserve, « tout autre acte de chasse est interdit » (article R422-86) que :

  • l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique, lorsque l’arrêté d’institution le prévoit pour maintenir les équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, dans des conditions compatibles avec la tranquillité du gibier.

S’y ajoutent :

  • les captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement, si elles sont autorisées (article R422-87) ;
  • la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) par les détenteurs du droit de destruction, pendant la période et avec les restrictions fixées par l’arrêté d’institution (article R422-88).

L’arrêté d’institution peut aussi réglementer ou interdire l’accès des véhicules, les chiens et autres animaux domestiques, les instruments sonores et la prise d’images et de sons, et, à titre exceptionnel, l’accès à pied, sauf pour le propriétaire (article R422-89).

Les sanctions

Chasser en infraction à la réglementation d’une réserve est une contravention de 5e classe (article R428-1). Commise déguisé, sous une fausse identité, avec violence ou en utilisant un véhicule, c’est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article L428-5) ; trois ans et 30 000 € si s’y ajoutent la nuit ou le temps prohibé, des moyens prohibés et le port d’une arme (article L428-4).

Parcs nationaux et réserves naturelles

Dans le cœur d’un parc national et dans une réserve naturelle, c’est la réglementation propre à l’espace protégé, fixée par son acte de création, qui dit si la chasse est interdite ou encadrée. Y chasser en infraction à cette réglementation fait partie des circonstances aggravantes des articles L428-4 et L428-5.

Réserves, zones de non-tir et limites d’espaces protégés doivent être connues de tous les participants : elles ont leur place sur la carte de la battue et dans les consignes données avant la première traque.

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